Jusqu’au 24 mai 2024 et l’adoption d’un décret, l’épilation laser était juridiquement un acte médical réservé aux seuls médecins ; à défaut, il s’agissait d’exercice illégal. Une consultation médicale préalable permet de vérifier l’indication du traitement, l’évaluation des risques (phototype, lésions, expositions, médicaments), le choix de la technologie et des paramètres à appliquer, réalisation du test de tolérance, fréquence et précautions pour le traitement. Cette consultation médicale permet de réduire les risques thérapeutiques (brûlures, dyschromies, repousse paradoxale), traçabilité renforcée, information et le consentement éclairé du patient.
Depuis le décret de 2024, des non-médecins, sous certaines conditions, peuvent réaliser de l’épilation laser: la consultation médicale n’est donc plus obligatoire mais vivement recommandée et mentionnée dans la fiche d’information (art. D.1151-4 du Code de la santé publique). En cas d’incident ou de difficulté (brûlure, photodermatose, infection, dyschromie) au cours des séances, seul le médecin peut diagnostiquer et prescrire le traitement approprié.
Conclusion : une consultation médicale avant et pendant le protocole de soins demeure la condition la plus sûre pour l’efficacité du traitement, la santé et la sécurité du patient, et il est préférable que le traitement soit mené par un médecin esthétique du début à la fin.
Oui. En France, tout médecin inscrit à l’Ordre des Médecins peut légalement pratiquer des actes d’épilation au laser, car il n’existe pas de monopole réservé à une spécialité particulière. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins rappelle que la médecine esthétique est une orientation professionnelle ouverte aux médecins et non une spécialité à proprement parlé.
A/ L’exercice de la médecine esthétique, un cadre réglementaire et déontologique stricte pour le médecin généraliste.
Cependant, le médecin doit pouvoir justifier d’une formation adaptée et spécifique à cette pratique afin de pouvoir exercer cette discipline conformément aux obligations de sécurité et déontologiques et notamment :
A la Clinique de médecine esthétique et lasers Cap Sud, tous les médecins esthétiques, outre leur formation de médecin généralistes, sont titulaires de ces diplômes universitaires et ont reçoivent des formations complémentaires pour actualiser leurs connaissances et leurs pratiques.
En effet, les médecins esthétiques doivent en outre maintenir leurs connaissances à jour, notamment sur :
Ce cadre réglementaire et déontologique exigeant permet au patient de bénéficier d’une expertise médicale et une expérience professionnelle car :
B/ Un cadre juridique qui tend à se renforcer depuis 2023 pour garantir une sécurité accrue pour le patient.
Depuis 2023, face à la multiplication des actes médicaux à visée esthétique mais également des risques graves encourus par les patients lorsque ces derniers sont réalisés par des professionnels de santé non formés, voire par des non professionnels de santé, le Conseil national de l’Ordre des médecins, sous l’impulsion de son Président, le Dr François Arnault, a décidé de renforcer l’encadrement de la formation des médecins esthétique afin d’assurer la sécurité des patients.
Dans son communiqué de presse sur les actes médicaux à visée esthétique du 4 mai 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a constaté qu’il existe un véritable essor des actes médicaux à visée esthétique (laser, injections d’acide hyaluronique et autres produits de comblement, greffes capillaires, etc.) et de façon concomitante, une forte augmentation de dérives liées à cet exercice, parfois réalisés par des professionnels de santé non formés, voire par des non professionnels de santé. Il a rappelé que les actes à visée esthétique, dont notamment les injections de produits de comblement, peuvent générer des complications graves (brûlure, nécrose, etc.), avec risque, parfois, de séquelles définitives esthétiques ou fonctionnelles.
En conséquence, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est déclaré favorable à la création d’une formation inter-universitaire ouverte aux seuls médecins et permettant la pratique réglementée des actes médicaux à visée esthétique. Il a également demandé aux autorités de réserver la délivrance des produits de comblement aux seuls médecins.
Dans une interview accordée au journal le Parisien le 20 décembre 2023 et une autre au journal EGORA le 8 juillet 2024, le Dr François Arnault, président de l’Ordre des médecins a rappelé son souhait d’un encadrement et d’une régulation de la médecine esthétique.
Le 30 janvier 2025, à l’occasion des vœux de l’Ordre des médecins, le Dr François Arnault a présenté 5 propositions innovantes et modernes pour faire évoluer l’exercice des médecins parmi lesquelles figure la régulation de l’exercice de la « médecine esthétique » :
L’épilation laser constitue un acte médical dont la pratique est en principe réservée aux médecins, mais qui fait l’objet d’une tolérance encadrée pour les infirmiers sous certaines conditions strictes.
L’épilation au laser est considérée comme un acte médical en raison des risques qu’elle présente pour la santé. Cette qualification découle notamment de l’arrêté du 6 janvier 1962 réserve aux médecins « l’utilisation des agents physiques, notamment la pratique de tous les procédés directs ou indirects de médecine esthétique, y compris la pratique de l’épilation, à l’exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire ».
Mais avec le développement de l’épilation laser, certains médecins ont cru bon pouvoir déléguer à du personnel infirmier la réalisation de l’acte d’épilation au laser. Ils pensaient que cette pratique était possible car l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation concernant les lasers à usage médical disposait que « Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité ».
Pour autant, en 2013, le Conseil d’Etat a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un médecin qui faisait appel à ses assistants non médecins utiliser un laser à des fins dépilatoires (CE, 28 mars 2013, n° 348089).
En revanche, la Cour de cassation tolère parfois cette délégation de l’acte médical du médecin vers un non médecin telle une infirmière par exemple. Mais sous la condition absolue que lors de l’acte médical l’infirmier soit sous la supervision effective et directe du médecin.
La supervision effective et directe du médecin implique :
De nombreuses sanctions disciplinaires lourdes ont été prononcées à l’encontre de médecins qui ne respectaient pas ces règles fondamentales. Plus grave, en cas de dommages subis par les patients, notamment des brûlures, des sanctions pénales et des condamnations à des dommages et intérêts ont été prononcées contre les praticiens ne respectant pas ces règles.
(Pour aller plus loin voir les différents exemples de jurisprudences administratives, pénales et disciplinaires).
En outre, jusqu’à une période très récente, cette tolérance accordée au médecin de laisser une infirmière pratiquer l’acte médical sous la supervision directe de ce dernier ne concernait que l’épilation à la lumière pulsée et non au laser dans la mesure où la technicité du maniement de l’appareil était plus aisée.
Ces raisons juridiques, mais surtout l’intérêt supérieur du patient et de son intégrité corporelle, sa santé et sécurité justifient le choix opéré par la Clinique de médecine esthétique et laser Cap Sud que le patient soit pris en charge directement et uniquement par un médecin esthétique à tous les stades du traitement et de ne jamais déléguer à un personnel non médecin l’acte médical de traitement au laser.
En effet, contrairement aux pratiques ayant lieu dans centres médicaux ou institut de beauté, nous avons fait le choix de mettre notre expertise médicale et notre expérience professionnelle au service direct et exclusif du patient car :
Tout est une question de choix par rapport à vos attentes. Il faut garder à l’esprit la finalité du traitement envisagé et le protocole employé ainsi que la qualification et l’expérience de celui qui réalise l’acte.
Lorsque l’on a recours à un médecin lasériste, on est considéré comme un patient et les garanties offertes sont celles d’un acte médical telles que prévues par le Code de la santé publique et celui de déontologie médicale.
Lorsque l’on a recours à un institut de beauté, on est considérée comme un client car il s’agit d’une prestation à finalité esthétique et les garanties apportées sont celles prévues par le droit de la consommation.
Les appareils utilisés sont donc différents et la formation nécessaire pour les utiliser diffère.
Caractéristiques du laser médical, appareil à usage médical exclusif :
Caractéristiques de la lumière pulsée, dispositif à usage esthétique exclusif :
Ces différences fondamentales dans les caractéristiques techniques des dispositifs employés expliquent pourquoi le laser médical est plus efficace et plus sûr pour des résultats durables, particulièrement pour :
Est-ce légal ?
Oui, mais seulement dans un cadre strict. Depuis le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024, des non-médecins peuvent pratiquer l’épilation à visée non thérapeutique s’ils respectent des obligations : fiche d’information, vérification des contre-indications et des effets indésirables, affichages obligatoires, traçabilité. La consultation médicale avant la première séance n’est désormais plus obligatoire mais elle est vivement recommandée dans l’information au consommateur. En cas de difficultés médicales pendant la réalisation de l’acte, les non-médecins doivent impérativement inviter le patient à consulter un médecin.
Qui peut pratiquer et avec quelle formation ?
L’arrêté du 19 février 2025 fixe une formation obligatoire pour les non-médecins : environ 2,5 jours pour l’IPL, 4 jours pour le laser .
Le recours à un non-médecin est-il risqué ?
Le risque principal n’est pas l’appareil laser en soi, mais l’évaluation clinique, les réglages de l’appareil et son maniement technique. Sans bilan médical sérieux (phototype, lésions pigmentées, expositions, médicaments photosensibilisants) ni paramètres adaptés (fluence, durée et fréquence d’impulsion, test de tolérance), on augmente le risque de brûlures, dyschromies ou repousse paradoxale. Une consultation médicale en amont reste la meilleure garantie de personnalisation du traitement et de sécurité du patient.
Que se passe-t-il en cas d’incident ?
Seul un médecin peut diagnostiquer une brûlure, une photodermatose ou une infection et prescrire le traitement et les soins appropriés. Le décret impose au professionnel non-médecin d’orienter vers un médecin en cas de difficulté ou doute médical au cours de la séance d’épilation.
Notre recommandation
Pour maximiser sécurité, efficacité du traitement et sécurisation juridique, privilégiez un parcours médical : consultation initiale, informations, protocole écrit, réglages individualisés, suivi et accès direct au médecin en cas de problème. À défaut d’avoir recours à un médecin esthétique, exigez la preuve de formation, la traçabilité des paramètres et a minima l’existence d’un médecin référent.
Contrairement aux professionnels des soins esthétiques qui affichent des prix ou tarifs déterminés à l’avance dont le client devra s’acquitter pour la prestation effectuée, les médecins perçoivent des honoraires auprès du patient après une consultation ou un acte médical.
En effet, R. 4127-19 du code de la santé publique énonce un principe essentiel de l’exercice de la médecine, à savoir que « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». La santé n’étant pas un bien marchand, l’acte médical ne peut être considéré comme une marchandise échangée contre une contrepartie quelle qu’elle soit. Le contrat moral de soins, qui est à la base de la responsabilité médicale n’est pas une convention commerciale, ni un marché, mais bien un contrat de service. C’est un contrat tacite, par lequel le médecin s’engage à donner des soins adéquats, qui ne sont pas définis par avance et qui diffèrent selon les circonstances.
Les soins pouvant varier en fonctions des circonstances, les honoraires peuvent donc également varier en fonction de la nature des soins et leurs complexités. Toutefois, la détermination des honoraires des médecins est strictement encadrée car l’article R. 4127-53 du code de la santé publique dispose que « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ».
En outre, ce même article indique que les honoraires ne peuvent être réclamés au patient qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. En application de ce principe, contrairement aux instituts de beauté, le médecin ne peut réclamer au patient une avance sur honoraires ou d’une avance forfaitaire pour des séances d’épilations laser sous peine d’être sanctionné par son ordre professionnel (CDN 10/12/2010, n°10605)
La médecine n’étant pas un commerce, il est impossible pour le médecin de pratiquer une quelconque offre promotionnelle comme c’est le cas dans des instituts de beauté par exemple. En effet, l’article R. 4127-24 du code de la santé publique interdit au médecin « toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ».
Ainsi, un médecin esthétique a, par exemple, été sanctionné disciplinairement pour avoir « indiqué que la première consultation est, soit gratuite, soit consentie à un tarif très réduit et que, lors de la première séance, sera remise « une carte de parrainage » permettant une réduction de 30 % au profit de la personne à qui cette carte sera offerte » (CDN, 29/10/2015, n°12320). De même, pour un médecin qui effectuait un rabais substantiel de ses honoraires au seul motif que ces patients étaient détenteurs de « bons Groupon » (CDN, 14/06/2018, n° 12865) ou un médecin pratiquant des offres promotionnelles sur son site internet (CDN, 16/02/2012, n°11060).
En outre, l’article R. 4127-55 du code de la santé publique interdit en toute circonstance au médecin de pratiquer un « forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision » envers le patient. (CDN,13/11/2017, n° 13101 : Sanction d’un médecin dont les honoraires pour les séances de laser » qui devaient être faites étaient pré-payées et qui n’ont finalement pas eu lieu,).
C’est la raison pour laquelle, le médecin esthétique établit un devis lors de votre première consultation au regard du traitement à réaliser et de sa complexité et que vous réglez les honoraires à la fin de chaque séance de traitement.
Contrairement aux instituts de beauté, les règles déontologiques applicables aux médecins interdisent de faire la publicité de leur activité car la santé n’est pas un commerce. Dès lors, les règles déontologiques relatives aux médecins sont très strictes et lui interdit de promouvoir son activité dans un but commercial quel que soit le support.
En effet, jusqu’en 2020, l’article R. 4127-19 du code de la santé publique disposait que « Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ».
Ainsi par exemple la distribution de tracts ou la publication d’encarts dans la presse locale concernant l’ouverture d’un centre laser est interdite pour le médecin esthétique (CDN, 25/10/2019, n°13417). De même pour un médecin spécialiste en ophtalmologie qui utilisait une flottille de 4 véhicules circulant en ville, avec, sur les portières et le capot, l’indication de son centre laser de vision, son adresse, son numéro de téléphone, son site internet suivis d’un slogan incitant à se faire opérer de l’œil (CDN, 16/02/2012, n°11060).
La Cour de cassation a même considéré qu’« une clinique qui avait eu recours à des procédés de publicité portant sur des actes médicaux et bénéficiant aux médecins exerçant en son sein puisqu’ils permettaient d’attirer la clientèle » s’était rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de l’ensemble des médecins (Civ. 1ère , 5 juillet 2006, n°04-11564).
S’il ne peut faire la publicité de son activité, le médecin peut en revanche effectuer une information professionnelle auprès des patients.
En effet, dès décembre 2011, le conseil national de l’Ordre constatait dans un Livre blanc relatif à la déontologie médicale sur le web que « la réglementation déontologique en vigueur, devra s’adapter aux évolutions des exercices professionnels et des attentes de la société, tout en maintenant strictement l’interdit des pratiques publicitaires commerciales ».
Dans un rapport du 3 mai 2018, intitulé « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité », le Conseil d’Etat opère une distinction entre :
Depuis le 25 décembre 2020, l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique pose un nouveau cadre de communication pour le médecin reposant sur 4 principes :
Oui. Nous avons fait le choix d’appareils lasers de dernière génération (lasers Hollywood et Spectra II) respectant l’ensemble des normes réglementaires en terme de sécurité et déontologiques afin d’assurer la plus grande sécurité à nos patients et de leur apporter le traitement le plus efficace en médecine esthétique.
Une sécurité technique renforcée des appareils :
Un cadre réglementaire très stricte :
Une exigence de sécurité accrue pour les patients :
Une expertise médicale et une expérience professionnelle au service du patient :
| Critères | Médecins | Non-médecins |
|---|---|---|
| Accès à l'activité | Accès libre via leur diplôme | Formation dédiée validée, non thérapeutique |
| Formation initiale | Études médicales + spécialisation | Formation socle de 2,5 à 5 jours |
| Formation continue | Formation continue obligatoire | Remise à niveau obligatoire tous les 5 ans |
| Capacité diagnostique | Diagnostic médical, traitement ou orientation thérapeutique | Pas de compétence de diagnostic médical |
| Responsabilité et assurance | Assurance médicale obligatoire | Assurance de droit commun, responsabilité limitée |
| Gestion des effets indésirables | Prescrit et traite les complications | Signalement uniquement |
| Prix | Honoraires, interdiction de forfaits et ristournes | Prix libres, promotions possibles |
| Publicité | Interdiction totale | Autorisée |
| Information du patient | Traçabilité, consentement éclairé, délai de réflexion | Fiche d’information, consentement signé |
| Cadre de contrôle | Ordre des médecins + sanctions | ARS/Préfecture, aucun ordre professionnel |
| Statut du patient | « Patient » | « Consommateur » |
6 janvier 1962 :
Arrêté : L’épilation, sauf à la pince ou à la cire, est un acte médical réservé aux médecins.
28 mars 2013 :
Arrêt Conseil d’État : l’utilisation d’un laser à des fins d’épilation constitue un acte médical réservé aux médecins.
9 février 2016 :
Arrêt Cour de cassation : l’utilisation d’un laser par un non-médecin constitue un exercice illégal de la médecine.
19 mai 2009 :
Arrêt CJUE : Les restrictions à la prestation de service doivent être justifiées, proportionnées et non discriminatoires.
8 novembre 2019 :
Arrêt Conseil d’État : Revirement de jurisprudence, ouverture possible sous conditions à d’autres professionnels.
24 mai 2024 :
Décret : Ouverture de l’épilation laser et IPL aux infirmiers et professionnels de l’esthétique sous conditions.
19 février 2025 :
Arrêté : Mise en place du programme obligatoire de formation pour les non-médecins.
Le Docteur Sonia QUILAN MOREL s’engage pour les actes médicaux esthétiques et de médecine anti-âge pratiqués sur les patients :
Le Docteur Sonia QUILAN MOREL s’engage également :
Condamnation d’un médecin pour complicité d’exercice illégal de la médecine pour avoir confié l’utilisation du laser à « Alexandrite » à ses assistantes, encore convenait-il que l’intervention de ces dernières s’effectue sous sa responsabilité effective c’est-à-dire sous sa direction et sa surveillance. En effet, il n’était que très rarement au centre et les assistantes réalisaient les séances seules, sans la moindre surveillance, les unes et les autres se formant essentiellement sur « le tas ».
Un professeur de gymnastique, qui exploitait un club de sport, a créé, en complément de cette activité, un institut d’épilation dénommé « Laser Epil Center », qu’il a équipé d’un appareil dépilatoire fonctionnant au laser, dont il a fait l’usage. La Cour de cassation confirme la condamnation pour exercice illégale de la médecine au motif que l’activité d’épilation, à l’exception de celle qui est pratiquée à la pince ou à la cire est réservée aux médecins, et, qu’en conséquence, l’utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue l’exercice illégal de la médecine.
Condamnation du médecin au motif que les séances d’épilation n’ont pas été effectuées par le médecin lui-même, mais par des employées du centre d’épilation en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. En outre, le paramétrage de la machine était réalisé par une technicienne et non par le médecin dont il est indiqué qu’il se trouvait « la plupart du temps », et non en permanence, dans les locaux du centre.
La Cour rappelle qu’il est de principe que tout mode d’épilation est un acte médical sauf l’épilation à la pince ou à la cire (arrêté du 6 janvier 1962 non abrogé) ; que l’arrêté du 30 janvier 1974 a imposé à minima que le laser et la lampe flash IPL soient utilisés sous la responsabilité d’un médecin.
La Cour de cassation rappelle que les arrêtés des 6 janvier 1962, pris en application de l’article L. 372 du code de la santé publique devenu l’article L. 4161-1, et 30 janvier 1974, toute épilation au moyen d’un appareil laser ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité, et que se rendent complices d’exercice illégal de la médecine le médecin qui, sans encadrement ni formation, fait pratiquer à des esthéticiennes ou secrétaires médicales de l’épilation laser, et le gérant de la société qui, agissant pour le compte de celle-ci, met à disposition de l’établissement des lasers à usage médical et fait pratiquer des séances d’épilation au moyen de ces appareils par des employés non titulaires du diplôme de docteur en médecine, la cour d’appel a justifié sa décision.
En l’espèce, les actes d’épilation au laser n’étaient pas accomplis par un médecin, mais par des esthéticiennes ou secrétaires médicales, ayant suivi une formation de quelques heures au maximum sans qu’aucune surveillance médicale sérieuse ne soit exercée, M. X…, médecin en charge du contrôle de la technique et sous la responsabilité duquel ces actes avaient lieu, supervisant simplement, à la demande, les opérations et n’étant physiquement présent dans les locaux qu’une partie de la journée.
Condamnation des délits d’exercice illégal de la médecine et de complicité du même chef pour le médecin dirigeant un centre d’épilation laser. En l’espèce, le médecin et sa femme faisaient pratiquer, par des assistantes non titulaires du diplôme de docteur en médecine, au moyen d’appareils mis à leur disposition par cette dernière, des actes d’épilation au laser, sans surveillance effective, sérieuse et suivie de la part du médecin sous la responsabilité duquel ces actes étaient censés être accomplis.
La Cour de cassation réaffirme que seules les épilations à la pince ou à la cire, peuvent être pratiquées par des non médecins et qu’il importe peu que l’utilisation du laser pour pratiquer l’épilation n’ait pas existé lors de l’adoption de l’arrêté du 6 janvier 1962, puisque l’interdiction étant posée par principe.
Revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation pour se mettre en conformité avec celles de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat. 15. L’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux règles communautaires et donc les sociétés employant des non médecins pour pratiquer de l’épilation à la lumière pulsée ne peuvent plus être légalement condamnées pour complicité d’exercice illégal de la médecine.
La Cour de cassation, revient sur sa jurisprudence qui considérait que les contrats de franchise par lesquels un institut pouvait faire pratiquer à des non médecins l’épilation à la lumière pulsée était illégaux pour cause illicite car relevait d’un exercice illégal de la médecine.
L’épilation au laser ne pouvant être pratiquée par des non-médecins, même s’ils agissent sous la responsabilité d’un médecin en ayant la compétence suffisante, le praticien ne pouvait avoir recours à des tiers non médecins pour pratiquer l’épilation au laser. A méconnu les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1962 qui n’a pas modifié l’arrêté du 13 avril 2007 et n’a pas tenu compte des observations du conseil départemental lui demandant de cesser cette pratique.
Etant donné que, selon la réglementation concernant les lasers à usage médical, seul un docteur en médecine est habilité à pratiquer les actes d’épilation au laser, le praticien est contrevenu à l’arrêté du 13 avril 2007 en faisant effectuer par son assistante les épilations au laser de sa patiente. Le médecin a méconnu l’engagement qu’il avait pris dans son devis de réaliser personnellement l’épilation. Les importantes brûlures subies à l’abdomen et à l’aine par cette patiente conduisent à le condamner pour défaut des soins consciencieux que celle-ci était en droit d’attendre.
Alors qu’il était absent de son cabinet, un médecin a laissé son assistante pratiquer une séance d’épilation au laser au cours de laquelle la patiente a été brulée au second degré. Le médecin a méconnu les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, a favorisé l’exercice illégal de la médecine par son assistante et a commis un manquement à l’article R. 4127-30 (complicité d’exercice illégal) du code de la santé publique
Une personne s’est rendue au Centre X et a été reçue, en vue d’une épilation au laser par le généraliste qui a pratiqué des tests sur sa peau. Les épilations au laser prévues ont été effectuées par une manipulatrice d’électroradiologie et par une infirmière. Le praticien avait reçu la patiente en consultation le 17 février. Mais l’épilation du 23 mars a été complètement réalisée par l’infirmière et celles des 23 février et 30 mars par la manipulatrice d’électroradiologie et non par le praticien. Le praticien a facilité l’exercice illégal de la médecine en permettant que ces interventions soient réalisées par une personne qui ne tenait pas de sa profession le droit de pratiquer de tels actes. En agissant ainsi, le praticien a donc méconnu le principe de l’article R.4127-30 du CSP et ne saurait soutenir utilement que les infirmiers et les manipulateurs d’électroradiologie seraient habilités à pratiquer des actes d’épilation au laser.
Un médecin pratiquant des actes d’épilation au laser dans son cabinet, a reçu une patiente pour une épilation des membres inférieurs le 7 juin 2016. La patiente a constaté après la consultation l’apparition de rougeurs et de brûlures. En l’espèce, alors que la patiente soutient que l’épilation a été réalisée par une assistante, le praticien, qui a une pratique de l’épilation au laser sans disposer des diplômes nécessaires, se borne à soutenir qu’il a réalisé lui-même l’épilation de la patiente, sans l’établir qu’il a été en mesure, par sa présence, d’assurer une surveillance de la séance.
Un médecin, exerçant en qualité de médecin salarié d’un centre proposait des prestations esthétiques, notamment des injections de toxine botulique, et l’épilation par laser. Le praticien ne conteste pas avoir été informé de ce que le centre se prévalait, dans ses procédés publicitaires, que les actes d’épilation au laser y étaient pratiqués par des esthéticiennes, lesquelles n’étaient, pas habilitées à les réaliser, sous la supervision de médecins. Les premiers juges ont pu estimer qu’il avait méconnu ses obligations de veiller à l’usage faite de son nom et de son titre.
Un médecin a été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel de complicité d’exercice illégal de la médecine et complicité de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois.
En effet, les actes d’épilation au laser effectués au centre X ne l’étaient pas par le praticien mais par des esthéticiennes ou des secrétaires du centre. Le praticien n’était pas présent le matin au centre puisqu’il continuait d’exercer dans son cabinet libéral le matin. Il ne venait que les après-midis. Le praticien ne pouvait donc pas exercer un contrôle effectif des soins, ce qui était confirmé par plusieurs assistantes qui précisaient qu’elles bénéficiaient d’une autonomie complète dans l’usage du laser dès lors qu’elles avaient suivi une formation de quelques heures au maximum. Certaines de ces personnes ont affirmé que les patientes pouvaient arriver et repartir sans que le praticien ne les ait examinées. Les faits ainsi constatés constituent donc une violation caractérisée du praticien à l’interdiction édictée par l’article R.41 27- 30 du code de la santé publique.
En agissant ainsi, le praticien, qui a laissé pratiquer des épilations au laser sans surveiller, régler, ni contrôler les appareils utilisés n’a pas prodigué aux patients des soins consciencieux et dévoués et leur a fait courir un risque injustifié ainsi qu’en témoigne la condamnation pour blessures involontaires dont il a fait l’objet par le tribunal correctionnel.
Il en va de même de la circonstance non contestée que le praticien pratique des injections de toxine botulique à visée esthétique alors que de tels actes sont réservés à des médecins spécialistes en chirurgie plastique et reconstructrice, en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie cervico-faciale, en dermatologie et en otorhinolaryngologie.
Un médecin a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel à deux mois d’interdiction avec sursis d’exercer la médecine pour blessure involontaire avec ITT de moins de trois mois, pour exécution de travail dissimulé et pour complicité d’exercice illégal de la médecine. Le praticien a fait l’objet d’une plainte de Mme X auprès de l’Ordre concernant les conditions dans lesquelles a été pratiqué une séance d’épilation au laser qui aurait causé à la patiente des brûlures sur les zones traitées. Les faits qui motivent la plainte sont ceux constatés par le juge pénal qui a retenu que le praticien avait fait pratiquer par deux personnes non qualifiées et agissant seules, un certain nombre de soins dont des séances d’épilation à la lumière pulsée.
Un médecin a laissé une assistante qui ne disposait d’aucune formation ni qualification particulière procéder à des séances d’épilation sur la personne de Mme X, sans avoir procédé au réglage préalable de l’appareil et sans être présent lors de la séance. Le praticien n’était pas davantage présent lors de la séance où Mme X a été victime de brûlures. C’est l’épouse du praticien qui est intervenue ce jour-là. Ces circonstances caractérisent un comportement méconnaissant les articles R. 4127- 30 et R. 4127- 32 du code de la santé publique.
La chambre disciplinaire rappelle que les actes d’épilation au laser ne peuvent être pratiqués que par un médecin ou par une personne n’ayant pas cette qualité mais à la double condition que l’examen préalable à la réalisation de ces actes soit réalisé par un médecin et que ces mêmes actes soient exécutés par un professionnel qualifié sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin.
La chambre disciplinaire a estimé que chacune des infirmières poursuivies avaient régulièrement pratiqué des actes d’épilation au laser en méconnaissance de ces règles. Certes, elles pouvaient à tout moment prendre contact avec un médecin salarié de la société, mais dès lors que ce médecin ne se trouvait pas dans les locaux au sein desquels elles exerçaient leur activité et que ce contact s’effectuait par un moyen de communication à distance, ces actes d’épilation au laser ne pouvaient être regardés comme ayant été exécutés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin.
Un médecin faisait réaliser dans son cabinet par des esthéticiennes placées sous sa supervision des activités de « cryolipolyse » et de « micro-needling ». Or la « cryolipolyse », entendue comme la destruction par l’action du froid de cellules graisseuses placées sous le derme, est une technique invasive présentant des risques qui justifient qu’elle ne puisse être pratiquée que par un médecin. Le « micro-needling », entendu comme l’utilisation d’un appareil doté d’aiguilles effectuant des micro-perforations de la peau, constitue une opération « d’abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang » au sens du 6° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, lequel en réserve pour ce motif l’usage aux médecins.
Il en résulte qu’en permettant à ses salariées d’effectuer ces activités, même sous sa supervision, le Dr X a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique citées-ci-dessus. La circonstance que de telles activités seraient pratiquées selon les mêmes modalités dans d’autres structures est, à cet égard, sans incidence.
L’épilation par laser ou par lumière pulsée intense (IPL) se situe à la frontière entre l’acte médical et le soin esthétique, soulevant des questions juridiques complexes qui touchent tant à la qualification des actes qu’à la santé des patients. L’évolution de son encadrement juridique illustre particulièrement bien les tensions entre la tradition française de protection des patients et les exigences européennes de libre prestation de services.
I/ La construction historique du monopole médical : une approche restrictive fondée sur la sécurité des patients au regard des risques du traitement.
A. Les fondements techniques du monopole
La réservation initiale de l’épilation laser aux seuls médecins trouve sa justification première dans les caractéristiques techniques des dispositifs utilisés. Le laser d’épilation, dispositif médical de classe IV, se distingue par sa capacité à émettre une lumière monochromatique dont le faisceau, cohérent et directionnel, pénètre les tissus de manière précise et ciblée. Cette technicité particulière induit des risques spécifiques qui ont historiquement justifié son utilisation exclusive par des praticiens ayant reçu une formation médicale complète.
La lumière pulsée intense (IPL), bien que présentant des caractéristiques différentes avec son émission polychromatique et sa pénétration plus diffuse dans les tissus, a été également été considérée comme devant être exclusivement utilisée par les médecins, le législateur privilégiant une approche globale de la protection de la santé publique.
B. L’architecture juridique du monopole
Le monopole médical en matière d’épilation laser repose sur un édifice juridique construit progressivement. Son fondement textuel principal réside dans l’arrêté du 6 janvier 1962, qui réserve aux médecins « l’utilisation des agents physiques » et « tous les procédés directs ou indirects de médecine esthétique ». Ce texte, dans sa conception initiale, n’envisageait comme exception que les épilations traditionnelles « pratiquées à la pince ou à la cire », témoignant d’une approche restrictive de tous les actes de médecine esthétique, y compris les actes d’épilation à la lumière pulsée ou au laser.
Cette construction réglementaire a été renforcée par une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire. Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 mars 2013, a explicitement affirmé que « l’utilisation d’un laser à des fins d’épilation constitue un acte médical qui ne peut être pratiqué que par un médecin ».
Cette position a été reprise et amplifiée par la jurisprudence pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considérant, dans son arrêt du 9 février 2016, que l’utilisation d’un laser, même à visée esthétique, constitue un acte médical réservé dont la pratique par un non-médecin caractérise l’exercice illégal de la médecine. La jurisprudence pénale a toutefois considéré que l’acte médical d’épilation laser pouvait être délégué du médecin vers un non médecin, telle une infirmière par exemple. Mais sous la condition absolue que lors de l’acte médical, l’infirmier soit sous la supervision effective et directe du médecin.
La supervision effective et directe du médecin implique :
De nombreuses sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre de médecins qui ne respectaient pas ces règles fondamentales. Plus grave, en cas de dommages subis par les patients, notamment des brûlures, des sanctions pénales et des condamnations à des dommages et intérêts ont été prononcées contre les praticiens ne respectant pas ces règles.
Pour aller plus loin sur ce sujet cliquez ici : Focus « Les conditions de délégation de l’acte médical d’épilation laser à un non médecin ».
C. Un monopole contesté par les non médecins au regard du développement de nouvelles techniques
Face au développement des nouvelles techniques d’épilation, des professionnels non médecin ont contesté ce monopole, conduisant des organismes publics consultatifs à rendre des avis.
Le 3 juillet 2014 la Commission de la sécurité des consommateurs a rendu un avis préconisant notamment « de mettre fin à l’incohérence consistant à tolérer de fait l’usage par des professionnels non titulaires du diplôme de médecine, d’appareils d’épilation à la lumière pulsée alors que cette pratique est interdite par la loi » et d’élaborer une réglementation en vue de définir quel type d’appareil le public peut utiliser et dans quelles conditions.
En décembre 2016, l’ANSES a rendu, un rapport intitulé « risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique » dans lequel il était indiqué qu’il était nécessaire de mieux encadrer certaines pratiques esthétiques, notamment l’épilation à la lumière pulsée afin d’assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour les différents types d’appareils, d’utilisation et d’utilisateurs. Il y est fait également mention des effets indésirables liés à l’utilisation des appareils d’épilation à la lumière pulsée : douleurs, sensations de brûlures, bulles, réactions inflammatoires localisées et troubles pigmentaires. Enfin, l’ANSES préconise l’instauration d’un socle commun de formation qui permettrait aux professionnels non médecins d’obtenir des compétences comme par exemple la capacité à identifier les situations pour lesquelles un diagnostic dermatologique préalable est requis.
II. La remise en cause de ce monopole médical par le droit européen
A. L’influence déterminante du droit européen
L’évolution du cadre juridique français s’est trouvée contrainte par les exigences du droit européen, particulièrement sous l’influence de la directive 2006/123/CE relative aux services. Ce texte indique que la liberté d’établissement et la libre prestation de services prévues par le droit européen (articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne) peuvent faire l’objet de restrictions que si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue préciser les conditions dans lesquelles un État membre peut instaurer ou maintenir une restriction dans le domaine de la santé publique, notamment aux seuls médecins. En effet, dans un arrêt du 19 mai 2009, la CJUE a jugé que la liberté d’établissement et la libre prestation de services ne peuvent faire l’objet de restrictions justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, que si ces mesures s’appliquent de manière non discriminatoire, sont propres à garantir de façon cohérente, la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. La solution de cet arrêt bien que concernant l’interdiction des personnes n’ayant pas la qualité de pharmaciens de détenir et d’exploiter des pharmacies, était transposable à la réglementation française imposant que l’épilation à la lumière pulsée ou au laser ne soit réalisée que par un médecin.
B. L’adaptation progressive du droit national
S’appuyant sur cette jurisprudence européenne, les professionnels de l’esthétiques non médical ont multiplié les recours juridiques afin de mettre un terme au monopole médical de l’épilation notamment à la lumière pulsée.
Néanmoins, la Cour de cassation a continué à rappeler de façon constante l’illégalité de l’épilation au laser ou à la lumière pulsée pratiquée par des non médecins estimant que cette restriction ne porte pas atteinte aux principes de libre établissement, de libre prestation de service et de libre concurrence (Crim., 29 janvier 2019, n° 16-85.746).
Mais, dans un arrêt du 8 novembre 2019 le Conseil d’Etat a opéré un revirement de sa jurisprudence traditionnelle en considérant que la réglementation, réservant aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation au laser ou à la lumière pulsée, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.
Le Conseil d’Etat reconnait qu’« eu égard aux risques qu’elle comporte pour la santé des personnes [réactions inflammatoires, troubles pigmentaires, des brûlures cutanées ou oculaires], la restriction de la pratique de l’épilation au laser ou à la lumière pulsée repose sur des raisons impérieuses d’intérêt général ».
Pour autant, le Conseil d’Etat considère que le gouvernement pouvait modifier la réglementation en prenant des mesures mieux adaptées, « tenant par exemple à l’examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l’accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin », afin de garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique.
III. La nouvelle réglementation applicable en matière d’épilation à la lumière pulsée et au laser
A. Le nouveau cadre juridique fixé par le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024
L’arrêté du 24 mai 2024 a retiré l’épilation de la liste des actes médicaux devant être pratiqués que par des médecins de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.
Par ailleurs, le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 a fixé le nouveau cadre de pratique de l’épilation à la lumière pulsée et au laser non thérapeutique.
Désormais l’usage des appareils à la lumière pulsée ou du laser non thérapeutique pour pratiquer des actes d’épilation n’est autorisé que pour 3 catégories de personnes qui sont :
Lors de l’acquisition et de l’installation du matériel, les professionnels autorisés doivent bénéficier d’une démonstration par le distributeur ou le fabricant et d’une manipulation, dont ils doivent pouvoir justifier auprès des agents chargés du contrôle.
Pour sécuriser au maximum l’acte d’épilation à la lumière pulsée ou au laser non thérapeutique, le décret prévoit plusieurs obligations d’information vis-à-vis des consommateurs.
Une fiche d’information à faire signer au client doit être remise au plus tard avant le premier acte d’épilation, et doit mentionner :
La connaissance de tout incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d’épilation doit faire l’objet d’une déclaration : sur un site internet dédié et auprès du fabricant.
B. Les obligations incombant aux non médecins afin d’assurer la sécurité des patients
Le décret du 24 mai 2024 oblige en contrepartie les infirmiers et les personnes qualifiées pour les soins esthétiques de suivre impérativement une formation, destinée à garantir les meilleures conditions possibles de sécurité pour les consommateurs. Ses modalités (fréquence, contenu, etc.) doivent être fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Les attestations de formation en cours de validité doivent être affichées de façon lisible pour la clientèle.
Or, cet arrêté n’ayant pas été adopté à ce jour, les infirmiers diplômés d’Etat et les personnes qualifiées professionnellement pour les soins esthétiques ne peuvent à ce jour pratiquer l’épilation laser. Le 27 novembre 2024, l’Ordre des infirmiers a rappelé cette interdiction de pratiquer les actes d’épilation pour les infirmiers.
Le décret du 24 mai 2024 prévoit qu’avant la programmation des séances, le professionnel a l’obligation de réaliser un examen de la peau et du phototype du client, afin de détecter d’éventuelles contre-indications.
Par la suite, avant la réalisation de chaque séance, une vérification de l’absence de signe évocateur d’une contre-indication est impérative. Le professionnel doit adapter le paramétrage de l’appareil d’épilation en fonction du phototype du consommateur.
Pour les actes réalisés au laser à visée non thérapeutique, la preuve des vérifications effectuées doit être tracée dans un document dédié, nominatif et personnel à chaque consommateur. Ce document doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant 3 ans à compter de la dernière séance d’épilation.
Le professionnel doit, à l’issue de chaque séance, contrôler l’absence d’effet indésirable. La connaissance de tout incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d’épilation doit faire l’objet d’une déclaration :
Bien que n’ayant pas de connaissances médicales, le décret du 24 mai 2024 impose donc aux infirmiers et esthéticiennes une surveillance accrue des risques auxquels sont exposés leurs clients et les effets secondaires éventuels.
C’est la raison pour laquelle, le décret impose à ces personnels non médicaux de recommander à leurs clients :
C. Des garanties distinctes pour les patients en cas d’acte réalisé par des professionnels non médicaux :
A la lecture du décret du 24 mai 2024, il apparaît que le recours au médecin avant la séance d’épilation et en cas d’effets secondaires s’il n’est pas une obligation, demeure une garantie fondamentale pour la santé et la sécurité du patient. Dès lors, il semble plus judicieux que l’ensemble du traitement soit réalisé dans son intégralité par un médecin esthétique qualifié.
Outre, les garanties en matière de diagnostic et suivi médical, le régime de responsabilité applicable diffère substantiellement selon la qualification du praticien qui réalise l’acte d’épilation.
Pour les médecins, le cadre est particulièrement protecteur pour le patient :
Pour les professionnels non médicaux, le régime apparaît moins protecteur pour le patient :
Conclusion : L’évolution de l’encadrement juridique de l’épilation laser et IPL illustre la difficile conciliation entre les exigences de libre prestation de services et la protection de la santé publique. Si l’ouverture aux professionnels non médicaux apparaît désormais inéluctable sous l’influence du droit européen, elle nécessite la mise en place d’un cadre réglementaire rigoureux garantissant la sécurité des patients.
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CAP SUD
Clinique de médecine esthétique et lasers
365 rue Pierre Seghers, 84000 Avignon
2e étage sans ascenseur, parking gratuit.
Au sein du centre d’affaires (Immeuble Antarès) en face du centre commercial Cap Sud.
La clinique se situe dans le centre d’affaire Cap Sud, rue Pierre Seghers, juste à côté du Centre commercial Cap Sud (près des restaurants Quick et Léopard).
L’accès s’effectue par le portail situé rue Pierre Seghers à côté du cabinet vétérinaire. Puis, il suffit de suivre les panneaux indicatifs jusqu’à l’immeuble ANTARES.
La clinique se situe au 2ème étage de cet immeuble au fond du couloir.
Important : Le portail d’entrée situé à côté du cabinet vétérinaire comme la porte de l’immeuble Antares sont accessibles du lundi au vendredi de 8h jusqu’à 18h. Toutefois, après 18h et le samedi, il faut utiliser le digicode du portail et de la porte d’entrée de l’immeuble ANTARES. Si nécessaire, les codes de ces 2 portes sont communiqués sur le site Doctolib lors de votre prise de rendez-vous et un courriel vous sera adressé indiquant ces 2 codes.
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Les lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de la Clinique Cap Sud :